Décret n°2018-1155 du 13 décembre 2018 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1155 du 13 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037817161
Texte parentLEGITEXT000037817154
Référencearticle 1 du décret n°2018-1155 du 13 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 23 décembre 2004 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au début de l'article 9-1, sont inséréstrois alinéas ainsi rédigés :

3. « I.-Les fonctionnaires peuvent être détachés dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude prévues par les dispositions de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé et par les dispositions de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires.

4. « Le détachement est prononcé dans les conditions prévues à l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

5. « Les fonctionnaires détachés dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir suivi une formation dont le contenu, la durée et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. » ;

6. 2° Les cinq alinéas de l'article 9-1, qui deviennent les quatrième à huitième alinéas, constituent un II ;

7. 3° Au début de l'article 9-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

8. « I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement en application du I de l'article 9-1 et justifiant de quatre années de services publics effectifs, peuvent, sur leur demande, être intégrés à tout moment dans le corps d'encadrement et d'application par décision du ministre de l'intérieur.

9. « Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale. » ;

10. 4° Les deux alinéas de l'article 9-2, qui deviennent les troisième et quatrième alinéas, constituent un II ;

11. 5° Au premier alinéa de l'article 9-2 qui devient le troisième alinéa, les mots : « en application de l'article 9-1 » sont remplacés par les mots : « en application du II de l'article 9-1 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 : art. 9-1, art. 9-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037817161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.