Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière
IdentifiantLEGIARTI000037817790
Texte parentLEGITEXT000037817773
Référencearticle 3 du décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est ainsi modifié : 1° L'article R. 511-4 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « L'obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Il en est de même à la date à laquelle a été apposé le cachet de l'administration sur les documents de voyage de l'étranger à sa sortie des territoires de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, de Mayotte et des collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon à destination d'un pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen. » ; b) Le second alinéa est complété par la phrase suivante : « Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités. » ; 2° Il est ajouté un article R. 511-5 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 511-5. - L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l'Union européenne et avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen. Il est également informé des dispositions de l'article R. 511-4. »

3. II. - A l'article R. 513-2, les mots : « aux obligations de présentation prévues à » sont remplacés par les mots : « à des obligations de présentation et désigner son lieu de résidence en application de ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R513-2, art. R511-4

A créé :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R511-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037817790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.