Décret n°2018-1174 du 18 décembre 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 février 2026.

TexteDécret n°2018-1174 du 18 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000053489283
Texte parentLEGITEXT000037834267
Référencearticle 5 du décret n°2018-1174 du 18 décembre 2018 (version du 15 février 2026)Légifrance →

1. En cas de cumul de fonctions ouvrant droit à l'indemnité au sein de l'une des catégories de bénéficiaires prévues aux articles 1er, 2 ou 3 du présent décret, les attributions individuelles ne peuvent excéder le montant annuel maximum correspondant au groupe de fonctions considéré prévu à l'article 4.

2. Les attributions individuelles des personnels exerçant plusieurs fonctions éligibles à l'indemnité au titre de l'article 1er, de l'article 2 et de l'article 3 ne peuvent excéder le montant annuel maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.

3. Tout agent régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un agent dont les fonctions sont susceptibles d'ouvrir droit à l'indemnité de fonction pour la formation continue des adultes peut prétendre à cette indemnité fixée au taux auquel pourrait prétendre l'agent dont il assure l'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053489283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.