Décret n°2018-1174 du 18 décembre 2018 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteDécret n°2018-1174 du 18 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037834286
Texte parentLEGITEXT000037834267
Référencearticle 7 du décret n°2018-1174 du 18 décembre 2018 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. 1° Le chef de l'établissement support du groupement d'établissements arrête les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes des personnels mentionnés aux articles 1er et 2 du présent décret, en fonction de la contribution effective de chaque bénéficiaire au programme annuel ou pluriannuel d'activité du groupement, après avis du recteur d'académie.

2. Les décisions individuelles d'attribution sont arrêtées dans le respect des montants minimum et maximum fixés par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 4 du présent décret et dans la limite du montant des crédits affectés à cette indemnité au sein du budget du groupement d'établissements selon les dispositions de l'article 6.

3. 2° Le chef de l'établissement support du groupement d'établissements arrête les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes des personnels mentionnés à l'article 3 du présent décret en application des dispositions des trois derniers alinéas de l'article 4 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037834286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.