1. Pour chaque élève, le volume des enseignements et des activités encadrées ne doit pas excéder huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.
Arrêté du 21 novembre 2018 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2018.
TexteArrêté du 21 novembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037836434
Texte parentLEGITEXT000037836416
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