1. Les enseignements peuvent être dispensés en classe entière ou en groupe à effectif réduit.
2. Le tableau mentionné à l'article 1er indique, par matière, le volume horaire donnant lieu au dédoublement de la dotation horaire professeur, lorsque les effectifs suivants sont atteints :
3. - à partir du 18e élève : français et histoire-géographie, mathématiques, activités de laboratoire en physique-chimie, prévention-santé-environnement, arts appliqués et culture artistique, enseignement moral et civique, ainsi qu'en consolidation des acquis, accompagnement personnalisé et accompagnement au choix d'orientation ;
4. - à partir du 16e élève : langue vivante, enseignement professionnel, à l'exception des spécialités de l'hôtellerie-restauration, de l'alimentation, de l'automobile et de la conduite ;
5. - à partir du 13e élève : enseignement professionnel des spécialités de l'hôtellerie-restauration et de l'alimentation ;
6. - à partir du 11e élève : enseignement professionnel des spécialités de l'automobile ;
7. - à partir du 6e élève : enseignement professionnel des spécialités de la conduite.
8. Pour la réalisation du chef d'œuvre, la dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève.