RattachementChapitre III : Exigences relatives à l'étanchéité, à la stabilité et aux moyens mis en œuvre pour limiter les infiltrations d'eaux
Titre II : CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE L'INSTALLATION
Chapitre III : Exigences relatives à l'étanchéité, à la stabilité et aux moyens mis en œuvre pour limiter les infiltrations d'eaux
IdentifiantLEGIARTI000037837463
Texte parentLEGITEXT000037837429
Référencearticle 9 de l'arrêté du 27 novembre 2018 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. La protection du sol, des eaux souterraines et de surface est assurée par une barrière géologique dite « barrière de sécurité passive » constituée du terrain naturel en l'état répondant aux critères suivants :
2. - le fond d'un casier présente une couche de perméabilité inférieure ou égale à 1.10-5 m/s sur au moins 2,5 mètres d'épaisseur ;
3. - les flancs d'un casier présentent une perméabilité inférieure ou égale à 1.10-5 m/s sur au moins 1 mètre d'épaisseur.
4. La géométrie des flancs est réalisée selon une pente assurant un coefficient de stabilité suffisant.
5. Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle est complétée et renforcée par d'autres moyens présentant une protection équivalente. L'épaisseur de la barrière ainsi reconstituée ne doit pas être inférieure à 1 mètre pour le fond de forme et à 0,5 mètre pour les flancs.
6. L'ensemble des éléments relatifs à l'équivalence de la barrière de sécurité passive doit être décrit dans le document justifiant du respect des prescriptions générales applicables à l'installation.
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