Arrêté du 13 décembre 2018 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 13 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037837731
Texte parentLEGITEXT000037837726
Référencearticle 1 de l'arrêté du 13 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 4 septembre 2018 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1.-Sans préjudice des dispositions du décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux, tout agent du ministère des affaires étrangères et toute organisation syndicale peut demander au médiateur des affaires étrangères le déclenchement d'une mission de médiation afin de contribuer à la résolution amiable de leurs différends avec l'administration relatifs aux relations de travail et au déroulement de carrière. « La saisine du médiateur comprend une lettre de saisine de l'intéressé et, lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision, ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision. Le demandeur précise au médiateur la nature, l'objet et les causes du différend ainsi que ses attentes à l'égard de la médiation. »

3. 2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 2.-Le médiateur informe sans délai le service compétent ou, le cas échéant, le responsable hiérarchique concerné de la demande de médiation. « La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et les prescriptions dans les conditions prévues aux articles L. 213-6 et R. 213-4 du code de justice administrative. « Les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation. »

5. 3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. 4.-La médiation s'achève soit lorsque l'une des parties ou les deux, soit le médiateur, déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée. « Les délais de recours contentieux et les prescriptions recommencent à courir à cette date, dans les conditions prévues aux articles L. 213-6 et R. 213-4 du code de justice administrative. »

7. 4° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Art. 5.-La mission de médiateur des affaires étrangères est confiée, par décision du ministre, à une personne physique ou, dans les conditions prévues à l'article R. 213-2 du code de justice administrative, à une personne morale. Le médiateur est choisi en raison de ses compétences en matière de gestion des ressources humaines. « Le médiateur est désigné pour une durée de 3 ans renouvelable dans les mêmes conditions. Cette durée ne peut être modifiée qu'avec son accord exprès sauf manquement aux obligations énoncées à l'article 25 et suivants de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 4 septembre 2017 : art. 1, art. 2, art. 4, art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037837731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.