Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2018.

TexteDécret n°2018-1185 du 19 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037840863
Texte parentLEGITEXT000037840842
Référencearticle 8 du décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 (version du 22 décembre 2018)Légifrance →

1. I. - 1° Les dispositions de l'article 1er, des I, II, IV, V, VI et VIII de l'article 2, de l'article 3, du 1° du VII et du XV de l'article 4, des II, III, IV, V, VI et VII de l'article 5 et des articles 6 et 7 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019 ;

2. 2° Les dispositions des III, VII, IX, X de l'article 2, des I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV de l'article 4 et du I de l'article 5 du présent décret sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019 ;

3. 3° Pour les cotisations et contributions qui sont assises sur des revenus versés par une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 du code de la sécurité sociale et faisant l'objet par celles-ci d'un précompte, le VI de l'article 4 du présent décret est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019. Pour les autres cotisations et contributions, le VI de l'article 4 du présent décret est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020 ;

4. 4° Le 2° du VII et le XI de l'article 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

5. II. - 1° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 382-24 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du 2° du VII de l'article 4 du présent décret, et sans préjudice du second alinéa de cet article, dans sa rédaction issue du 2° du VII de l'article 4 du présent décret, les deux premières échéances trimestrielles de 2020 sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé à 150 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

6. 2° Les artistes-auteurs dont le revenu ne fait pas l'objet d'un précompte par une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 du code de la sécurité sociale peuvent, sur demande, avant une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021, cotiser aux taux en vigueur sur la moitié de leurs revenus artistiques perçus en 2018 et sur leurs revenus artistiques perçus en 2019, lorsque ces revenus n'ont pas fait l'objet d'appel de cotisations du fait de l'entrée en vigueur du VI et du 2° du VII de l'article 4 du présent décret ;

7. 3° Les artistes-auteurs dont le revenu est déclaré par un tiers qui précompte les cotisations et contributions peuvent, sur demande, avant une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020, cotiser aux taux en vigueur sur la moitié de leurs revenus artistiques perçus en 2017 et sur leurs revenus artistiques perçus en 2018, lorsque ces revenus n'ont pas fait l'objet d'appel de cotisations du fait de l'entrée en vigueur des VI et IX de l'article 4 du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037840863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.