LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2018.

TexteLOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018
RattachementDEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2018
IdentifiantLEGIARTI000037849504
Texte parentLEGITEXT000037849478
Référencearticle 4 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 (version du 24 décembre 2018)Légifrance →

1. I. et II. - A abrogé les dispositions suivantes :

2. - Code de la sécurité sociale.

3. Art. L221-1-1

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. - Code de la sécurité sociale.

6. Art. L138-16, Art. L221-1

7. - LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016

8. Art. 95

9. III. - Les modalités de suivi et de comptabilisation des recettes et dépenses mentionnées aux II et III de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, telles que mises en œuvre pour l'exercice 2017, sont maintenues pour l'établissement des comptes des régimes obligatoires de base d'assurance maladie de l'exercice 2018.

10. Le montant de la dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, comptabilisée par ces derniers et incluse dans le champ des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, correspond au solde des recettes et dépenses mentionnées au premier alinéa du présent III.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037849504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.