LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 · Article

Article 70

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.

TexteLOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018
Rattachement
Titre III : MODULER ET ADAPTER LES PRESTATIONS AUX BESOINS
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2019
  2. Titre III : MODULER ET ADAPTER LES PRESTATIONS AUX BESOINS
IdentifiantLEGIARTI000048689653
Texte parentLEGITEXT000037849478
Référencearticle 70 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 (version du 28 décembre 2023)Légifrance →

1. I. II et III.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de la sécurité sociale.

3. Art. L543-1, Art. L531-5, Art. L531-6

4. -Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002

5. Art. 8

6. -Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

7. Art. 11

8. IV.-Le 4° du I et le III du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2019. Les 1° et 2° du I et le II s'appliquent aux gardes d'enfants réalisées à compter du 1er janvier 2020. Le 3° du I s'applique aux gardes d'enfants réalisées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048689653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.