LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 · Article

Article 71

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2018.

TexteLOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018
Rattachement
Titre III : MODULER ET ADAPTER LES PRESTATIONS AUX BESOINS
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2019
  2. Titre III : MODULER ET ADAPTER LES PRESTATIONS AUX BESOINS
IdentifiantLEGIARTI000037849574
Texte parentLEGITEXT000037849478
Référencearticle 71 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 (version du 24 décembre 2018)Légifrance →

1. I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la sécurité sociale.

3. Art. L623-1, Art. L623-4, Art. L663-1

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. - Code rural et de la pêche maritime

6. Art. L722-10, Art. L732-10, Art. L732-10-1, Art. L732-12-2

7. III. - Le I du présent article s'applique aux allocations mentionnées à l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale dont le premier versement intervient à compter du 1er janvier 2019.

8. Le II du présent article s'applique aux allocations ou indemnités relatives à des arrêts de travail pour maternité débutant après le 31 décembre 2018.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037849574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.