LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 · Article

Article 74

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2018.

TexteLOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018
Rattachement
Titre III : MODULER ET ADAPTER LES PRESTATIONS AUX BESOINS
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2019
  2. Titre III : MODULER ET ADAPTER LES PRESTATIONS AUX BESOINS
IdentifiantLEGIARTI000037849580
Texte parentLEGITEXT000037849478
Référencearticle 74 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 (version du 24 décembre 2018)Légifrance →

1. Dès réception d'une déclaration de grossesse, l'organisme de sécurité sociale adresse à l'intéressée un document détaillant l'ensemble de ses droits et lui indiquant qu'elle peut bénéficier, le cas échéant et à sa demande, d'un report de cotisations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-1-1 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037849580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.