LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 · Article

Article 76

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2018.

TexteLOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018
Rattachement
Titre III : MODULER ET ADAPTER LES PRESTATIONS AUX BESOINS
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2019
  2. Titre III : MODULER ET ADAPTER LES PRESTATIONS AUX BESOINS
IdentifiantLEGIARTI000037849584
Texte parentLEGITEXT000037849478
Référencearticle 76 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 (version du 24 décembre 2018)Légifrance →

1. I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la sécurité sociale.

3. Art. L622-3, Art. L632-1, Art. L646-4

4. - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996

5. Art. 20-10-2

6. III. - Le présent article s'applique aux prestations versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2019, à l'exception des dispositions du second alinéa de l'article L. 622-3 dans sa rédaction résultant du 1° du I, qui s'appliquent aux prestations versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037849584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.