Texte publié au Journal officiel
1. A la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement, après l'article R. 121-3, il est inséré un article R. 121-3-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 121-3-1.-Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application de l'article L. 121-8-1, la procédure définie en cas de saisine, sur le fondement du I de l'article L. 121-8, est applicable. « Le ministre chargé de l'énergie peut associer le conseil régional territorialement intéressé à la procédure et à l'élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation. « Le maître d'ouvrage des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité d'installations de production d'énergie renouvelable en mer est associé à la procédure et à l'élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'environnement : art. R121-3-1