Décret n°2018-1187 du 19 décembre 2018 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2018.

TexteDécret n°2018-1187 du 19 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037861305
Texte parentLEGITEXT000037861297
Référencearticle 1 du décret n°2018-1187 du 19 décembre 2018 (version du 22 décembre 2018)Légifrance →

1. Le montant de la dotation mentionnée à l'article L. 612-5 du code de la sécurité sociale est imputé aux régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 du même code pour la part afférente aux frais de recouvrement des cotisations et ceux liés au service des prestations de ces régimes, à la gestion de l'action sociale dont bénéficient les travailleurs indépendants et des placements de ces régimes ainsi qu'aux autres charges de gestion administrative directement rattachables à ces régimes.

2. Le montant de la dotation est réparti, pour ce qui concerne les autres charges de gestion administrative, entre les régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 et les branches mentionnées au 1° et 3° de l'article L. 200-2 du même code, conformément au tableau suivant :


Régime ou branche

Coefficient

CNAM - branche maladie

50 %

CNAV - branche vieillesse

35 %

Régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 du code de la sécurité sociale

15 %

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037861305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.