Décret n°2018-1198 du 20 décembre 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°2018-1198 du 20 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000050924952
Texte parentLEGITEXT000037862252
Référencearticle 3 du décret n°2018-1198 du 20 décembre 2018 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée, selon la procédure prévue au IV de l'article 1er, sans toutefois excéder le terme de l'expérimentation.

2. Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.

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