1. L'entreprise d'insertion par le travail indépendant transmet chaque année au préfet ses comptes annuels et un bilan d'activité pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'aide prévue à l'article 6. Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières conformément au cahier des charges prévu au I de l'article 1er.
Décret n°2018-1198 du 20 décembre 2018 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteDécret n°2018-1198 du 20 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000050924950
Texte parentLEGITEXT000037862252
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