Décret n°2018-1198 du 20 décembre 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2018.

TexteDécret n°2018-1198 du 20 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037862270
Texte parentLEGITEXT000037862252
Référencearticle 5 du décret n°2018-1198 du 20 décembre 2018 (version du 23 décembre 2018)Légifrance →

1. Le préfet contrôle l'exécution de la convention conclue au titre de la mise en œuvre de l'expérimentation. L'entreprise d'insertion par le travail indépendant lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.

2. En cas de non-respect des dispositions de la convention conclue au titre de la mise en œuvre de l'expérimentation, le préfet l'informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, de son intention de résilier la convention. L'entreprise dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître ses observations. Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037862270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.