1. Pour l'application dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon du 1° de l'article 831-2 du code civil, l'attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu'il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de dix ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice.
LOI n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2018.
TexteLOI n° 2018-1244 du 27 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037904662
Texte parentLEGITEXT000037904659
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