1. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque établissement public de coopération intercommunale nomme un référent chargé du recensement des propriétés en indivision pouvant faire l'objet des procédures prévues aux articles 1 à 5 de la présente loi.
LOI n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
TexteLOI n° 2018-1244 du 27 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000045206617
Texte parentLEGITEXT000037904659
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