LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 · Article

Article 162

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2018.

TexteLOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Rattachement
I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000037935391
Texte parentLEGITEXT000037935164
Référencearticle 162 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 (version du 31 décembre 2018)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code général des collectivités territoriales

3. Art. L2333-34, Art. L2333-34-1, Art. L2333-35, Art. L2333-38, Art. L2333-43, Art. L2333-43-1, Art. L2333-46

4. II.-Par dérogation aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année 2019, pour les collectivités territoriales bénéficiant de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire en 2018 mais n'ayant pas pris de délibération sur les tarifs au 1er octobre 2018, les tarifs applicables pour l'année 2019 aux hébergements classés sont les tarifs appliqués en 2018 et le tarif applicable pour l'année 2019 aux hébergements non classés est de 1 % du coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité en 2018 ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable en 2018 aux hôtels de tourisme 4 étoiles.

5. Par exception, si l'un des tarifs adoptés en 2018 par une collectivité territoriale est inférieur à la valeur plancher ou supérieur à la valeur plafond mentionnées au tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 du même code, le tarif applicable au titre de l'année 2019 est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou supérieure à celle qui résulte de la délibération.

6. III-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Aller plus loin

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