Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
RattachementI. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000037935538
Texte parentLEGITEXT000037935164
Référencearticle 172 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1382 G ainsi rédigé :
2. « Art. 1382 G.-Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les parties d'une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des impôts, CGI. Divisions : Art. 1382 G
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