LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 · Article

Article 174

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2018.

TexteLOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Rattachement
I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000037935542
Texte parentLEGITEXT000037935164
Référencearticle 174 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 (version du 31 décembre 2018)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code général des impôts, CGI.

3. Art. 1464 I, Art. 1464 I bis, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1639 A ter, Art. 1640, Art. 1647 C septies, Art. 1679 septies

4. II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.

5. III.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2019 afin d'instituer l'exonération prévue à l'article 1464 I bis du même code pour les impositions dues à compter de 2019.

6. IV.-Pour l'application du III de l'article 1464 I bis du code général des impôts et par dérogation à l'article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération dès l'année 2019 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2019.

7. A défaut de demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2019.

8. Les contribuables concernés peuvent cependant bénéficier de l'exonération à compter de 2020 s'ils en font la demande dans les délais prévus à l'article 1477 du code général des impôts, soit avant le 3 mai 2019.

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