LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 · Article

Article 204

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Rattachement
I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000037935189
Texte parentLEGITEXT000037935164
Référencearticle 204 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le quatrième alinéa du 1 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Livre des procédures fiscales : art. L262

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037935189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.