LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 · Article

Article 222

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2018.

TexteLOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Rattachement
Aide publique au développement
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES MESURES
  4. Aide publique au développement
IdentifiantLEGIARTI000037935361
Texte parentLEGITEXT000037935164
Référencearticle 222 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 (version du 31 décembre 2018)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire :

2. 1° A l'augmentation générale de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 9 022 nouvelles parts dont 20 % appelées et 80 % sujettes à appel ;

3. 2° A l'augmentation sélective de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 9 185 nouvelles parts dont 6 % appelées et 94 % sujettes à appel ;

4. 3° A l'augmentation générale de capital de la Société financière internationale, soit la souscription de 261 749 nouvelles parts intégralement appelées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037935361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.