LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 · Article

Article 232

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Rattachement
Direction de l'action du Gouvernement
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES MESURES
  4. Direction de l'action du Gouvernement
IdentifiantLEGIARTI000037935500
Texte parentLEGITEXT000037935164
Référencearticle 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifiée :

2. 1° L'article 1er est ainsi modifié :

3. a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;

4. b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II.-» ;

5. c) Le même second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si elle est décédée avant la promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l'ayant droit avant le 31 décembre 2021. Si la personne décède après la promulgation de la même loi, la demande doit être présentée par l'ayant droit au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit le décès. » ;

6. d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

7. « III.-Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur le I de l'article 4 a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, le demandeur ou ses ayants droit, s'il est décédé, peuvent présenter une nouvelle demande d'indemnisation avant le 31 décembre 2020. » ;

8. 2° L'article 4 est ainsi modifié :

9. a) Après le huitième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

10. « Des suppléants de ces personnalités qualifiées sont désignés dans les mêmes conditions. Ils remplacent les membres titulaires en cas d'absence ou d'empêchement. » ;

11. b) Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

12. « V.-Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. »

13. II.-Le II de l'article 54 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale et le II de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010 : art. 1, art. 4
  • LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 : art. 54
  • LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 : art. 113

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037935500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.