LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 · Article

Article 244

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2018 au 8 août 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Rattachement
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES MESURES
  4. Gestion des finances publiques et des ressources humaines
IdentifiantLEGIARTI000037935626
Texte parentLEGITEXT000037935164
Référencearticle 244 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 (version du 31 décembre 2018)Légifrance →

1. L'article L. 5424-1 du code du travail s'applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2° et 5° du même article L. 5424-1, à l'exception de ceux relevant de l'article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont involontairement privés de leur emploi.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, y compris les cas dans lesquels la privation d'emploi est assimilée à une privation involontaire ainsi que les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5424-1 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037935626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.