Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
RattachementSanté
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
II. - AUTRES MESURES
Santé
IdentifiantLEGIARTI000037935784
Texte parentLEGITEXT000037935164
Référencearticle 264 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le premier alinéa de l'article L. 1142-24-15 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
2. « Sous réserve que le premier avis de rejet n'ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au dernier alinéa du présent article, un nouvel avis peut être rendu par le comité dans les cas suivants :
3. « 1° Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;
4. « 2° Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l'évolution des connaissances scientifiques, d'être imputés au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés. »