Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
RattachementGestion du patrimoine immobilier de l'Etat
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
II. - AUTRES MESURES
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000037935323
Texte parentLEGITEXT000037935164
Référencearticle 274 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le II de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public, une société ou un opérateur mentionnés au 1° du présent II dispose de réserves foncières propres et de biens susceptibles de permettre la réalisation d'un programme qui comporte la construction de logements sociaux, le taux de la décote est calculé dans la limite d'un plafond établi en considération du coût moyen constaté pour la construction de logements sociaux à l'échelle de la commune ou de l'agglomération. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général de la propriété des personnes publiques. : art. L3211-7
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