LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 · Article

Article 86

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Rattachement
B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. II. - RESSOURCES AFFECTÉES
  4. B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers
IdentifiantLEGIARTI000037935263
Texte parentLEGITEXT000037935164
Référencearticle 86 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

2. 1° Le VII du A est ainsi modifié :

3. a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

4. « VII.-Le taux de la taxe est fixé à 0,18 % pour les produits du secteur de l'industrie de l'ameublement et à 0,09 % pour les produits du secteur de l'industrie du bois.

5. « Il peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,15 % et 0,20 % pour les produits du secteur de l'industrie de l'ameublement et entre 0,05 % et 0,10 % pour les produits du secteur de l'industrie du bois. » ;

6. b) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « le taux unique de 0,10 % » sont remplacés par les mots : « un taux unique correspondant à celui fixé pour le secteur de l'industrie du bois » ;

7. 2° Le VII du B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8. « A partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,14 % et 0,18 %. » ;

9. 3° Le VII du C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10. « A partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,16 % et 0,20 %. » ;

11. 4° Le VII du D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

12. « A partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,05 % et 0,07 %. » ;

13. 5° Le VII du E est ainsi modifié :

14. a) A la fin du 1°, le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,09 % » ;

15. b) A la fin du 3°, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,28 % » ;

16. c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

17. « A partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la mécanique et du décolletage peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %.

18. « A partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les matériels et consommables de soudage peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %.

19. « A partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la construction métallique peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,24 % et 0,3 %.

20. « A partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,11 % et 0,14 %. » ;

21. 6° Le VI du F est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

22. « A partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de l'industrie du béton peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,30 % et 0,35 %.

23. « A partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la terre cuite peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,38 % et 0,4 %.

24. « A partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe pour les produits du secteur des roches ornementales et de construction peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,18 % et 0,20 %. » ;

25. 7° Le V du H est complété par un alinéa ainsi rédigé :

26. « A partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %. » ;

27. 8° Le VII du I est ainsi modifié :

28. a) Au début du 1°, le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 0,033 % » ;

29. b) Au début du 2°, le taux : « 0,02 % » est remplacé par le taux : « 0,013 % » ;

30. c) Au début du 3°, le taux : « 0,01 % » est remplacé par le taux : « 0,007 % » ;

31. d) Le cinquième alinéa est supprimé ;

32. e) Au sixième alinéa, les mots : « 2018, les taux peuvent être révisés chaque année par décret » sont remplacés par les mots : « 2019, les taux peuvent être révisés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie » ;

33. 9° Le second alinéa du V du I bis est ainsi rédigé :

34. « A partir du 1er janvier 2019, ce taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,2 ‰ et 0,6 ‰. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 : art. 71

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037935263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.