1. I. - Les salariés mentionnés au I de l'article L. 2121-26 du code des transports bénéficient du maintien du niveau de leur rémunération nette de cotisations salariales, qui ne peut être inférieure à son montant annuel pour une durée de travail équivalente.
2. II. - Pour les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, le niveau de rémunération au sens de l'article L. 2121-26 du même code s'apprécie sur la base des éléments suivants :
3. 1° Les éléments mensuels fixes :
4. a) Le traitement ;
5. b) L'indemnité de résidence ;
6. c) La prime de travail ou de traction ou de gestion ;
7. d) La majoration fixe au titre de la pénibilité ;
8. e) Les majorations salariales de traitement mensuelles ;
9. f) Les suppléments de rémunération ;
10. g) Les compléments de rémunération ;
11. 2° Les éléments annuels fixes :
12. a) Les éléments composant la prime de fin d'année ;
13. b) La gratification annuelle d'exploitation ;
14. c) La gratification de vacances ;
15. 3° Les éléments variables :
16. a) Les indemnités liées au poste de travail ;
17. b) La gratification individuelle de résultat ;
18. c) La prime accordée aux salariés non éligibles à la gratification individuelle de résultat ;
19. d) La part variable ;
20. 4° Les allocations :
21. a) Les allocations de déplacement ;
22. b) Les allocations horaires de nuit ;
23. c) Les allocations familiales supplémentaires.
24. III. - Pour les autres salariés, le niveau de rémunération au sens de l'article L. 2121-26 du même code s'apprécie sur la base des éléments suivants :
25. 1° Les éléments mensuels fixes :
26. a) Le salaire ;
27. b) La prime de travail ou de traction ;
28. c) La majoration fixe au titre de la pénibilité ;
29. 2° Les éléments annuels fixes :
30. a) Les éléments composant la gratification de fin d'année ;
31. b) La gratification annuelle d'exploitation ;
32. c) La gratification de vacances ;
33. 3°) Les éléments variables :
34. a) Les indemnités liées au poste de travail ;
35. b) La part variable ;
36. c) La prime accordée aux salariés non éligibles à la gratification individuelle de résultat ;
37. 4° Les allocations :
38. a) Les allocations de déplacement ;
39. b) Les allocations horaires de nuit ;
40. c) Les allocations familiales supplémentaires.
41. IV. - Pour l'application du 1° du I de l'article L. 2121-26 du code des transports, le salarié perçoit annuellement une indemnité différentielle destinée à garantir le niveau de sa rémunération selon les modalités prévues aux I à III du présent article.
42. Cette indemnité différentielle est réduite à due concurrence de la progression du salaire dont le salarié a bénéficié depuis son transfert, que cette progression résulte d'augmentations générales ou individuelles.
43. V. - La période de référence prise en compte pour le maintien de la rémunération mentionné au I du présent article est celle des douze derniers mois travaillés au moment du changement d'attributaire ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois travaillés précédant le changement d'attributaire.