Décret n°2018-1242 du 26 décembre 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2020.

TexteDécret n°2018-1242 du 26 décembre 2018
RattachementChapitre III : Maintien des rémunérations du salarié dont le contrat de travail est transféré
IdentifiantLEGIARTI000042588247
Texte parentLEGITEXT000037972939
Référencearticle 5 du décret n°2018-1242 du 26 décembre 2018 (version du 30 novembre 2020)Légifrance →

1. I. - Les salariés mentionnés au I de l'article L. 2121-26 du code des transports bénéficient du maintien du niveau de leur rémunération nette de cotisations salariales, qui ne peut être inférieure à son montant annuel pour une durée de travail équivalente.

2. II. - Pour les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, le niveau de rémunération au sens de l'article L. 2121-26 du même code s'apprécie sur la base des éléments suivants :

3. 1° Les éléments mensuels fixes :

4. a) Le traitement ;

5. b) L'indemnité de résidence ;

6. c) La prime de travail ou de traction ou de gestion ;

7. d) La majoration fixe au titre de la pénibilité ;

8. e) Les majorations salariales de traitement mensuelles ;

9. f) Les suppléments de rémunération ;

10. g) Les compléments de rémunération ;

11. 2° Les éléments annuels fixes :

12. a) Les éléments composant la prime de fin d'année ;

13. b) La gratification annuelle d'exploitation ;

14. c) La gratification de vacances ;

15. 3° Les éléments variables :

16. a) Les indemnités liées au poste de travail ;

17. b) La gratification individuelle de résultat ;

18. c) La prime accordée aux salariés non éligibles à la gratification individuelle de résultat ;

19. d) La part variable ;

20. 4° Les allocations :

21. a) Les allocations de déplacement ;

22. b) Les allocations horaires de nuit ;

23. c) Les allocations familiales supplémentaires.

24. III. - Pour les autres salariés, le niveau de rémunération au sens de l'article L. 2121-26 du même code s'apprécie sur la base des éléments suivants :

25. 1° Les éléments mensuels fixes :

26. a) Le salaire ;

27. b) La prime de travail ou de traction ;

28. c) La majoration fixe au titre de la pénibilité ;

29. 2° Les éléments annuels fixes :

30. a) Les éléments composant la gratification de fin d'année ;

31. b) La gratification annuelle d'exploitation ;

32. c) La gratification de vacances ;

33. 3°) Les éléments variables :

34. a) Les indemnités liées au poste de travail ;

35. b) La part variable ;

36. c) La prime accordée aux salariés non éligibles à la gratification individuelle de résultat ;

37. 4° Les allocations :

38. a) Les allocations de déplacement ;

39. b) Les allocations horaires de nuit ;

40. c) Les allocations familiales supplémentaires.

41. IV. - Pour l'application du 1° du I de l'article L. 2121-26 du code des transports, le salarié perçoit annuellement une indemnité différentielle destinée à garantir le niveau de sa rémunération selon les modalités prévues aux I à III du présent article.

42. Cette indemnité différentielle est réduite à due concurrence de la progression du salaire dont le salarié a bénéficié depuis son transfert, que cette progression résulte d'augmentations générales ou individuelles.

43. V. - La période de référence prise en compte pour le maintien de la rémunération mentionné au I du présent article est celle des douze derniers mois travaillés au moment du changement d'attributaire ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois travaillés précédant le changement d'attributaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042588247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.