Décret n°2018-1263 du 26 décembre 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2018.

TexteDécret n°2018-1263 du 26 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037973467
Texte parentLEGITEXT000037973459
Référencearticle 2 du décret n°2018-1263 du 26 décembre 2018 (version du 29 décembre 2018)Légifrance →

1. Les compétences à acquérir prévues à l'article 1er sont définies par l'employeur et le salarié, avec l'appui de l'opérateur de compétences.

2. L'opérateur de compétences établit le parcours de formation en fonction des compétences à acquérir et en veillant à la répartition et à l'articulation entre la formation théorique et la pratique en entreprise.

3. L'opérateur de compétences assure le suivi du parcours de formation du salarié durant l'exécution du contrat. Il peut, le cas échéant, en lien avec l'employeur, proposer des adaptations au contenu de la formation afin de répondre au mieux aux besoins de l'entreprise et du salarié.

4. L'opérateur de compétences contribue à l'évaluation de la formation selon les modalités précisées par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037973467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.