Référencearticle 4 du décret n°2018-1364 du 28 décembre 2018 (version du 31 décembre 2018)Légifrance →
1. L'autorité organisatrice de transport ferroviaire réunit le comité en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Elle en assure le secrétariat.
2. Le comité peut procéder à toute audition qu'il estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.
3. Les avis, observations et recommandations du comité sont rendus publics par l'autorité organisatrice de transport ferroviaire sous réserve des secrets protégés par la loi.
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