Décret n°2018-1364 du 28 décembre 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2018.

TexteDécret n°2018-1364 du 28 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037973763
Texte parentLEGITEXT000037973753
Référencearticle 5 du décret n°2018-1364 du 28 décembre 2018 (version du 31 décembre 2018)Légifrance →

1. I. - Dans des délais compatibles avec la prise en compte de leur avis avant la décision de l'autorité organisatrice des transports ferroviaires, les comités de suivi des dessertes sont consultés sur :

2. - les évolutions envisagées de la politique de desserte conventionnée, notamment en ce qui concerne l'articulation avec les dessertes du même mode en correspondance ;

3. - les projets d'évolution de la tarification des services concernés ;

4. - les projets relatifs à l'information des voyageurs et à l'amélioration de l'intermodalité ;

5. - les projets de rénovation et d'acquisition du matériel roulant affecté à l'exploitation des services concernés, notamment les caractéristiques, en matière de confort, d'accessibilité ainsi que de performance énergétique et écologique.

6. II. - Les comités de suivi des dessertes sont informés par l'autorité organisatrice, au moins une fois par an, sur :

7. - la mise en œuvre de l'offre de transport ;

8. - le suivi de la ponctualité et le respect des correspondances avec les autres services ;

9. - le suivi de la propreté ;

10. - la qualité de l'information aux voyageurs, notamment en situation dégradée ;

11. - le suivi de la réalisation des objectifs de mise en accessibilité.

12. III. - Les comités de suivi des dessertes peuvent formuler des vœux sur toute question entrant dans leur champ de compétence.

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