Décret n°2018-1325 du 28 décembre 2018 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2018.

TexteDécret n°2018-1325 du 28 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037973906
Texte parentLEGITEXT000037973885
Référencearticle 1 du décret n°2018-1325 du 28 décembre 2018 (version du 31 décembre 2018)Légifrance →

1. En application du cinquième alinéa du III de l'article 53 de la loi du 10 août 2018 susvisée, lorsque l'organisation de l'intervention a pour effet de réduire ou supprimer la période minimale de repos quotidien et le temps de pause du salarié, un repos compensateur lui est octroyé.

2. Pour chaque période d'intervention, la durée du repos compensateur est égale à celle du repos quotidien et du temps de pause dont le salarié n'a pu bénéficier. Ce repos peut être accordé :

3. - en partie pendant la période d'intervention. Dans ce cas, l'effectivité de ce repos est garantie selon les conditions définies conjointement entre l'établissement ou le service visé au I de l'article 53 de la loi du 10 août 2018 susvisée, le salarié et le couple aidant-aidé, avant le début de l'intervention ;

4. - à l'issue de la période d'intervention, déduction faite de la durée du repos qui, le cas échéant, lui a été accordée pendant l'intervention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037973906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.