Arrêté du 24 décembre 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2018.

TexteArrêté du 24 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037974029
Texte parentLEGITEXT000037974020
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 décembre 2018 (version du 27 décembre 2018)Légifrance →

1. Les personnes admises à suivre les sessions nationales, thématiques, régionales et internationales organisées par l'Institut sont désignées par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche sur proposition du directeur de l'Institut.

2. Elles sont choisies parmi :

3. - les personnels de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation dont les candidatures sont présentées par les recteurs d'académie, les directeurs d'administration centrale et les dirigeants des établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics locaux d'enseignement ;

4. - les parlementaires et les membres élus des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;

5. - les personnalités civiles exerçant des responsabilités importantes dans les différents secteurs d'activité de la Nation dont les candidatures sont présentées par des entreprises ou des associations. Peuvent également être retenues des candidatures présentées par ces personnalités elles-mêmes ;

6. - les magistrats et fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps au moins équivalent à celui d'administrateur civil et dont les candidatures sont présentées par les ministres dont ils relèvent. Des fonctionnaires appartenant à d'autres corps de catégorie A et exerçant des fonctions d'un haut niveau de responsabilités peuvent également être retenus ;

7. - les officiers dont les candidatures sont présentées par les ministres de la défense et de l'intérieur ;

8. - les personnalités étrangères reconnues pour leur compétence ou les responsabilités qu'elles exercent dont les candidatures sont présentées par les Etats ou les organismes internationaux dont elles relèvent.

9. Pendant la durée des sessions nationales, thématiques, régionales et internationales, les auditeurs suivant les différents cycles de formation de l'Institut demeurent administrés et rémunérés par les ministères, organismes ou sociétés dont ils relèvent.

10. A l'issue des sessions nationales, thématiques, régionales et internationales, le titre d'ancien auditeur de l'Institut peut être conféré par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche aux personnes qui les ont suivies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037974029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.