Décret n°2018-1290 du 28 décembre 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2018.

TexteDécret n°2018-1290 du 28 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037974400
Texte parentLEGITEXT000037974383
Référencearticle 3 du décret n°2018-1290 du 28 décembre 2018 (version du 30 décembre 2018)Légifrance →

1. Les candidats au recrutement établissent un dossier comportant :

2. 1° Une copie de l'un des diplômes, titres ou qualifications mentionnés au 1° du I de l'article 4 du décret du 16 août 2011 susvisé ou d'une attestation ou certificat d'inscription dans un cycle d'études ou de formation susceptible de donner lieu, au plus tard à la date de nomination prévue pour ce recrutement, à la délivrance de l'un de ces titres, diplômes ou qualifications équivalentes ;

3. 2° Une lettre de motivation ;

4. 3° Un curriculum vitae détaillé indiquant, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies ainsi que la nature et la durée des emplois occupés.

5. Les candidats peuvent établir les pièces mentionnées au 2° et 3° sous format audio ou vidéo et les transmettre par voie dématérialisée au service organisateur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037974400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.