Décret n°2018-1290 du 28 décembre 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2018.

TexteDécret n°2018-1290 du 28 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037974411
Texte parentLEGITEXT000037974383
Référencearticle 5 du décret n°2018-1290 du 28 décembre 2018 (version du 30 décembre 2018)Légifrance →

1. La commission évalue les aptitudes professionnelles de chaque candidat à exercer les missions susceptibles d'être confiées à un technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe dans la spécialité offerte au recrutement. Elle tient également compte des acquis de l'expérience professionnelle des candidats et, à aptitude égale, de leurs motivations.

2. Au terme d'un examen des dossiers des candidats et sans leur attribuer de note, la commission établit la liste, par spécialité et par ordre alphabétique, des candidats sélectionnés pour un entretien.

3. La commission auditionne les candidats ainsi sélectionnés au cours d'un entretien de recrutement d'une durée de trente minutes. Cet entretien a pour point de départ un exposé de cinq minutes du candidat sur son parcours et son projet professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037974411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.