Décret n°2018-1290 du 28 décembre 2018 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2018.

TexteDécret n°2018-1290 du 28 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037974402
Texte parentLEGITEXT000037974383
Référencearticle 6 du décret n°2018-1290 du 28 décembre 2018 (version du 30 décembre 2018)Légifrance →

1. A l'issue des entretiens, la commission arrête, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renonciation d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant de la liste.

2. Les postes non pourvus au sein d'une spécialité peuvent être reportés sur une autre spécialité d'un autre recrutement ouvert au titre de la même année dans les régions mentionnées au I de l'article 31 de la loi du 13 juillet 2018 précitée. Ils peuvent également être reportés sur l'une ou plusieurs des voies de concours ouvertes au titre de la même année en application de l'article 4 du décret du 16 août 2011 précité.

3. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants dans l'une de ces régions, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, dans la limite, pour chaque année, de la proportion fixée au dernier alinéa du I du même article 31, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant dans la même spécialité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037974402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.