1. Les candidats recrutés sont nommés et titularisés dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 16 août 2011 précité pour les candidats recrutés par la voie du concours externe. Ils accomplissent le stage prévu à l'article 8 du même décret.
Décret n°2018-1290 du 28 décembre 2018 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2018.
TexteDécret n°2018-1290 du 28 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037974405
Texte parentLEGITEXT000037974383
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