Décret n°2018-1363 du 28 décembre 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

TexteDécret n°2018-1363 du 28 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000038885315
Texte parentLEGITEXT000037974441
Référencearticle 2 du décret n°2018-1363 du 28 décembre 2018 (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. Lorsque la valeur d'un projet d'investissement réalisé sur demande de l'Etat, de collectivités territoriales ou de tout autre demandeur excède le seuil fixé à l'article 1er, SNCF Réseau transmet pour avis à l' Autorité de régulation des transports le montant arrêté de sa participation à ce projet, accompagné d'un dossier indiquant notamment les modalités d'évaluation de cette participation et les prévisions de recettes nouvelles ou d'économies pour SNCF Réseau liées à la réalisation de ce projet.

2. L' Autorité de régulation des transports rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038885315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.