Décret n°2018-1340 du 28 décembre 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2018.

TexteDécret n°2018-1340 du 28 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037974463
Texte parentLEGITEXT000037974452
Référencearticle 2 du décret n°2018-1340 du 28 décembre 2018 (version du 31 décembre 2018)Légifrance →

1. Au plus tard à la date d'embauche de l'apprenti, l'employeur saisit le service de santé au travail dont il dépend aux fins d'organiser la visite d'information et de prévention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa date d'embauche, ou avant l'affectation de l'apprenti au poste si ce dernier est mineur.

2. Le service de santé au travail dispose d'un délai de huit jours suivant sa saisine pour répondre à l'employeur de l'apprenti.

3. A l'issue de ce délai, si le service de santé au travail a indiqué qu'aucun professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail n'est disponible dans le délai prévu au premier alinéa pour effectuer cette visite ou n'a pas apporté de réponse à l'employeur, la visite d'information et de prévention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4624-1 peut être réalisée par tout médecin qui exerce en secteur ambulatoire, dans les conditions précisées aux articles 3 à 6 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037974463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.