Décret n°2018-1340 du 28 décembre 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2018.

TexteDécret n°2018-1340 du 28 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037974470
Texte parentLEGITEXT000037974452
Référencearticle 3 du décret n°2018-1340 du 28 décembre 2018 (version du 31 décembre 2018)Légifrance →

1. I. - L'employeur peut organiser la visite d'information et de prévention avec un médecin exerçant en secteur ambulatoire, qui peut être :

2. 1° Un des médecins ayant conclu une convention avec le service de santé au travail dont dépend l'employeur de l'apprenti, en application de l'article 6 du présent décret ;

3. 2° En cas d'indisponibilité d'un des médecins mentionnés au 1° ou lorsque la convention prévue à l'article 6 du présent décret n'a pas été conclue, tout médecin exerçant en secteur ambulatoire, notamment le médecin traitant de l'apprenti sous réserve de l'accord de ce dernier ou de ses représentants légaux s'il est mineur.

4. II. - Avant le jour de la visite d'information et de prévention, l'employeur adresse :

5. 1° Au médecin chargé de réaliser la visite d'information et de prévention de l'apprenti : la fiche de poste de l'apprenti ou tout autre document précisant les tâches confiées à l'apprenti et les conditions dans lesquelles elles sont effectuées, ainsi que les coordonnées du service de santé au travail dont il dépend ;

6. 2° Au service de santé au travail dont il dépend : les coordonnées du médecin exerçant en secteur ambulatoire chargé de réaliser la visite d'information et de prévention de l'apprenti.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037974470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.