Décret n°2018-1340 du 28 décembre 2018 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2018.

TexteDécret n°2018-1340 du 28 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037974459
Texte parentLEGITEXT000037974452
Référencearticle 6 du décret n°2018-1340 du 28 décembre 2018 (version du 31 décembre 2018)Légifrance →

1. Les services de santé au travail concluent la convention mentionnée au 1° du I de l'article 3 du présent décret avec les médecins de leur choix exerçant dans le secteur ambulatoire, dont la validité ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2021. Ils transmettent à l'employeur de l'apprenti la liste de ces médecins ainsi que leurs coordonnées. Cette convention prévoit les mesures utiles pour accompagner ces médecins dans la réalisation des visites d'information et de prévention des apprentis, notamment les actions de sensibilisation et de formation.

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