Décret n°2018-1340 du 28 décembre 2018 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2018.

TexteDécret n°2018-1340 du 28 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037974460
Texte parentLEGITEXT000037974452
Référencearticle 7 du décret n°2018-1340 du 28 décembre 2018 (version du 31 décembre 2018)Légifrance →

1. L'évaluation de l'expérimentation a notamment pour objet de mesurer son impact sur les modalités de réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis, au moment de leur embauche.

2. Les informations nécessaires à cette évaluation sont transmises au ministère chargé du travail au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation.

3. Ces informations comportent notamment des indications sur :

4. 1° Le nombre d'apprentis reçus en visite d'information et de prévention par un médecin exerçant en secteur ambulatoire au titre de la présente expérimentation ;

5. 2° La proportion d'apprentis reçus en visite d'information et de prévention par un médecin exerçant en secteur ambulatoire au titre de la présente expérimentation ayant fait l'objet d'une orientation vers le médecin du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037974460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.