Arrêté du 11 décembre 2018 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 11 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037975199
Texte parentLEGITEXT000037975185
Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré, après l'article 6 du même arrêté, un article 6-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 6-1.-L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure est constitué d'une épreuve orale unique permettant la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

3. « Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux techniciens de recherche et de formation de classe supérieure et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.

4. « L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, notamment ses activités, les principales missions exercées et les compétences mises en œuvre ainsi que ses éventuelles fonctions d'encadrement.

5. « L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat.

6. « Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.

7. « Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier établi par le candidat.

8. « Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

9. « Durée de l'épreuve : trente minutes, dont dix minutes au plus pour l'exposé.

10. « Cette épreuve est notée de 0 à 20. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 11 juin 2013 : art. 6-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037975199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.