Décret n°2018-1352 du 28 décembre 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2026.

TexteDécret n°2018-1352 du 28 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000053419554
Texte parentLEGITEXT000037977020
Référencearticle 2 du décret n°2018-1352 du 28 décembre 2018 (version du 31 janvier 2026)Légifrance →

1. I.-Les administrations suivantes peuvent instituer un référent unique pour les domaines relevant de leurs compétences :

2. 1° Les administrations de l'Etat ;

3. 2° Les établissements publics administratifs de l'Etat ;

4. 3° Les établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat suivants :

5. -Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

6. -Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ;

7. -Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;

8. -Agence nationale pour la rénovation urbaine ;

9. -Campus France ;

10. -Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ;

11. -Business France ;

12. -Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;

13. -Centre national d'études spatiales ;

14. -Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;

15. -Etablissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ;

16. -IFP Energies Nouvelles ;

17. -Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

18. -Institut national de l'environnement industriel et des risques

19. -Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

20. -Laboratoire national de métrologie et d'essais ;

21. -Office national d'études et de recherches aérospatiales ;

22. - Société des grands projets.

23. 4° Les organismes de sécurité sociale suivants :

24. a) Les caisses d'allocations familiales ;

25. b) Les caisses primaires d'assurance maladie ;

26. c) Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;

27. d) Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

28. e) Les caisses de mutualité sociale agricole ;

29. f) Les organismes correspondants aux organismes mentionnés aux a à e ci-dessus en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

30. II.-Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux qui en font la demande peuvent participer, pour les domaines relevant de leurs compétences, à l'institution d'un référent unique, dans des conditions définies par une convention signée avec les services de l'Etat compétents.

31. III.-Les administrations instituant un référent unique publient en ligne sur leur site internet ses coordonnées ainsi que le domaine de compétences correspondant.

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