1. I.-Les administrations suivantes peuvent instituer un référent unique pour les domaines relevant de leurs compétences :
2. 1° Les administrations de l'Etat ;
3. 2° Les établissements publics administratifs de l'Etat ;
4. 3° Les établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat suivants :
5. -Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
6. -Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
7. -Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;
8. -Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
9. -Campus France ;
10. -Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ;
11. -Business France ;
12. -Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
13. -Centre national d'études spatiales ;
14. -Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
15. -Etablissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ;
16. -IFP Energies Nouvelles ;
17. -Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
18. -Institut national de l'environnement industriel et des risques
19. -Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
20. -Laboratoire national de métrologie et d'essais ;
21. -Office national d'études et de recherches aérospatiales ;
22. - Société des grands projets.
23. 4° Les organismes de sécurité sociale suivants :
24. a) Les caisses d'allocations familiales ;
25. b) Les caisses primaires d'assurance maladie ;
26. c) Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
27. d) Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
28. e) Les caisses de mutualité sociale agricole ;
29. f) Les organismes correspondants aux organismes mentionnés aux a à e ci-dessus en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
30. II.-Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux qui en font la demande peuvent participer, pour les domaines relevant de leurs compétences, à l'institution d'un référent unique, dans des conditions définies par une convention signée avec les services de l'Etat compétents.
31. III.-Les administrations instituant un référent unique publient en ligne sur leur site internet ses coordonnées ainsi que le domaine de compétences correspondant.