Décret n°2018-1281 du 27 décembre 2018 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2018.

TexteDécret n°2018-1281 du 27 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037977557
Texte parentLEGITEXT000037977539
Référencearticle 9 du décret n°2018-1281 du 27 décembre 2018 (version du 30 décembre 2018)Légifrance →

1. I. - A abrogé les dispositions suivantes :

2. - Décret n°2004-161 du 18 février 2004

3. Art. 26, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3 bis, Sct. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. TITRE III : RÉGIME FINANCIER., Art. 17, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

4. II. - A la dissolution, les biens, droits et obligations de l'établissement public sont transférés à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, à l'exception des droits et obligations nés des contentieux en cours et à venir qui sont transférés à l'Etat (ministère de la justice).

5. III. - Le compte financier de l'exercice 2018 de l'Etablissement public du palais de justice de Paris est établi par l'agent comptable en fonctions à la date de dissolution de l'établissement et est arrêté et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé du budget. Il comporte en annexe une répartition de l'actif et du passif entre l'Etat et l'Agence publique pour l'immobilier de la justice.

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