Arrêté du 20 décembre 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2021.

TexteArrêté du 20 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000043871702
Texte parentLEGITEXT000037996923
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 décembre 2018 (version du 29 juillet 2021)Légifrance →

1. Le diplôme du baccalauréat général et du baccalauréat technologique comporte l'indication section européenne ou section de langue orientale (SELO), suivie de la désignation de la langue concernée, lorsque le candidat au baccalauréat général et au baccalauréat technologique scolarisé dans une section européenne ou de langue orientale a satisfait aux conditions suivantes :

2. - se prévaloir d'une évaluation chiffrée des résultats en langue vivante de la section sur le cycle terminal, égale ou supérieure à 12 sur 20 ;

3. - avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique de contrôle continu visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de la scolarité en section européenne.

Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043871702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.